M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
142. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 14 novembre 2013, fait produire son quota dans le pondoir d’un autre titulaire depuis moins de 5 ans, peut continuer de l’y faire produire pour une période totale d’au plus 5 ans de même que les unités de quota qu’il vient d’acquérir, sauf s’il les a acquises en même temps que l’exploitation dans laquelle elles étaient exploitées.
Décision 10591, a. 59; Décision 10892, a. 69.
142. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 14 novembre 2013, fait produire son quota dans le pondoir d’un autre titulaire depuis moins de 5 ans, peut continuer de l’y faire produire pour une période totale d’au plus 5 ans de même que les unités de quota qu’il vient d’acquérir, sauf s’il les a acquises en même temps que l’exploitation avicole dans laquelle elles étaient exploitées.
Décision 10591, a. 59; Décision 10892, a. 69.
142. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 14 novembre 2013, fait produire son quota dans le pondoir d’un autre titulaire depuis moins de 5 ans, peut continuer de l’y faire produire pour une période totale d’au plus 5 ans.
Décision 10591, a. 59.